La Commission Permanente

(actualisé le )

La commission permanente, émanation du conseil d’administration, a pour mission principale d’instruire les questions qui seront soumises à l’examen de l’organe délibérant de l’établissement. Son rôle a été renforcé en 2005, puisqu’elle peut désormais également se voir déléguer des attributions par le conseil d’administration. Elle est obligatoirement saisie des questions touchant à l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement.

COMPÉTENCES

Le conseil d’administration, en vertu de l’article R. 421-22 du code de l’éducation, peut déléguer à la commission permanente ses attributions à l’exception de celles qui concernent :
 la fixation des principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative des établissements et en particulier des règles d’organisation des établissements ;
 l’adoption du projet d’établissement et l’approbation du contrat d’objectifs ;
 l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement ;
 l’adoption du budget et du compte financier ainsi que des tarifs des ventes de produits et de prestations de services réalisés par l’établissement ;
 l’adoption du règlement intérieur de l’établissement ;
 l’adoption de son propre règlement intérieur ;
 la décision de désigner son président parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein, sur proposition du chef d’établissement ; à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans,

Dans les domaines qui lui sont délégués, la commission permanente statue à la place du conseil d’administration. La délégation prend fin à chaque renouvellement du conseil d’administration. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d’administration dans le délai de quinze jours (art. R. 421-41 du code de l’éducation).

Pour les questions qui ne lui sont pas déléguées, la commission permanente est chargée d’une mission générale d’instruction préalable et ne dispose d’aucun pouvoir de décision. Elle est néanmoins tenue de veiller à ce qu’interviennent toutes les consultations utiles ou requises dans le cadre des dossiers transmis, dont, en particulier, celles des équipes pédagogiques intéressées.

La commission permanente peut également convier, à titre consultatif, des experts dont la présence est jugée nécessaire, notamment le professeur chef des travaux dans les établissements dispensant des formations préparant à un diplôme attestant une qualification professionnelle.

En sa qualité de président de la commission permanente (art. R. 421-9 du code de l’éducation), le chef d’établissement décide de sa convocation et fixe les dates et heures des séances.
La commission permanente est obligatoirement saisie des questions ressortissant des domaines pour lesquels les établissements publics locaux d’enseignement disposent d’une autonomie conformément à l’article R. 421-2 du code.

En ce qui concerne les autres questions, le chef d’établissement est libre d’en saisir ou non la commission permanente, selon qu’il estime nécessaire ou non leur instruction préalable approfondie.

Les conclusions et avis qu’elle émet sont présentés au conseil d’administration par le chef d’établissement.